16.11.2011 par Pierre Michel.
Deux membres du Congrès américain, Heath Shuler et Trent Franks, co-présidents du groupe parlementaire sur la liberté religieuse à l’international (House International Religious Freedom Caucus) ont écrit le 28 octobre à François Fillon pour exprimer leurs inquiétudes concernant le traitement des minorités religieuses en France.
Dans ce long courrier solidement argumenté ils demandent au gouvernement français de dissoudre la Miviludes.
(source)
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9.10.2011 par Pierre Michel.
A de nombreuses reprises sur ce site nous avons dénoncé les méthodes de la Miviludes, cette officine qui n’a pas sa place dans une démocratie qui traite ses citoyens comme des adultes responsables. Le 22 février 2011, sur un signalement de la Miviludes, plusieurs dizaines de gendarmes, aidés par la cellule d’assistance et d’intervention en matière de « dérives sectaires (CAIMADES), envahissaient un centre de développement personnel intitulé « Centre d’enseignement de biodynamisme » à Nyons, alors qu’un stage était en cours, sur les seuls soupçons d’ « activité potentiellement sectaire » !
Le CICNS, Centre d’Information et de Conseil des Nouvelles Spiritualités, a rencontré quelques stagiaires qui ont accepté de témoigner. Leurs propos sont édifiants !
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31.8.2011 par Pierre Michel.
L’institut privé de recherches Pew (www.pewforum.org), basé à Washington, vient de révéler dans un rapport publié le 9 août dernier que les restrictions concernant les croyances et pratiques religieuses avaient augmenté au cours des trois dernières années dans des pays couvrant un tiers de la population mondiale.
Plus de 2,2 milliard de personnes – soit 32% de la population mondiale – vivent dans des pays qui ont connu soit une augmentation des restrictions gouvernementales concernant les religions, soit une augmentation des hostilités sociales à propos des religions, au cours de la période 2006-2009.
Parmi les 25 pays les plus peuplés – qui comptent pour 75% de la population – les restrictions sur la religion ont augmenté de manière significative dans huit pays. En Chine, au Nigéria, en Russie, en Thaïlande et au Royaume-Uni, l’augmentation des restrictions était principalement due à un niveau croissant d’hostilité sociale impliquant la religion. En Egypte et en France, l’augmentation des restrictions provenait de mesures gouvernementales.
Se situant juste après l’Égypte, la France est le second pays le plus peuplé où les restrictions gouvernementales concernant la religion ont augmenté.
Concernant la France, le rapport signale les discussions au Parlement sur le port du voile intégral dans les lieux publics et les « pressions » contre l’Eglise de Scientologie.
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14.2.2011 par Pierre Michel.
Une nouvelle fois, des rumeurs infondées circulent dans la presse concernant l’Eglise de Scientologie. Une nouvelle fois, l’Eglise de Scientologie a apporté la preuve au journal qui les a relayées à l’origine qu’elles étaient sans fondement et une nouvelle fois le journal n’a pas respecté des règles déontologiques élémentaires en ne tenant aucun compte de ces réfutations. Nous avons là vraiment affaire à de la discrimination ! Le lecteur de ce site trouvera ci-dessous le communiqué officiel de l’Eglise de Scientologie internationale concernant cette affaire.
14 Février 2011
ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE
DÉCLARATION
Objet : Article du New Yorker
L’article du New Yorker ne fait que ressasser de vieilles allégations réfutées depuis longtemps. Il est décevant qu’un magazine réputé comme le New Yorker ait choisi de republier ces fausses allégations sensationnalistes d’anciens membres déçus.
Quant à l’affirmation selon laquelle l’Eglise ferait l’objet d’une enquête fédérale, l’Eglise n’a jamais été informée d’une quelconque enquête par une quelconque agence gouvernementale. Nous ne sommes pas au courant et nous ne croyons pas qu’il y ait une enquête en cours, et il n’existe aucune confirmation officielle d’une telle enquête.
De plus, ces allégations ont déjà été formulées lors d’une plainte déposée par les mêmes sources discréditées. Elles ont été rejetées de façon retentissante en août 2010 par un juge du tribunal fédéral de Los Angeles. Le New Yorker le savait parfaitement avant la publication de l’article, mais a, de façon irresponsable, décidé d’ignorer ces faits et d’utiliser des sources anonymes pour prétendre qu’il y avait une « investigation », et ce afin de fabriquer un gros titre et de tenter de donner vie à un article éculé qui ne contient rien en-dehors d’allégations réchauffées et sans fondement.
Il est regrettable, et nous voyons là une preuve de discrimination religieuse, que le New Yorker ait choisi de présenter la Scientologie à ses lecteurs à travers les yeux d’un apostat (alors que les sociologues des religions soulignent unanimement que de tels témoignages sont peu fiables), au lieu de répondre à l’invitation de l’Eglise à venir se faire une idée de ses pratiques et de ses actions humanitaires en direct.
Le New Yorker ne mentionne pas les dizaines de nouvelles églises de Scientologie – dont la plus récente a ouvert ses portes le 29 janvier dernier à Melbourne, en Australie - qui apportent les outils de la Scientologie dans le monde entier pour sauver des vies. Ni sa campagne internationale d’éducation aux droits de l’homme, qui a informé des millions de personnes sur les droits humains. Ni sa croisade « La vérité sur la drogue », qui apprend à des millions de gens comment vivre une vie sans drogue. Ni son programme mondial des ministres volontaires, dont le travail à Haïti, par exemple, a été salué par la communauté internationale.
L’article contient cependant une parcelle de vérité : il reconnaît l’effet positif qu’a eu la Scientologie sur la vie de ses adhérents et sur le monde en général. C’est le message de la Scientologie.
Quiconque veut connaître la véritable histoire de la Scientologie devrait la découvrir par lui-même en venant dans une église de Scientologie, dont les portes sont toujours ouvertes, ou en visitant le site www.Scientology.org.
Tommy Davis
Eglise de Scientologie Internationale
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3.12.2010 par Pierre Michel.
Le 17 novembre 2010, le Département d’Etat américain a publié son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde.
Le chapitre consacré à la France épingle cette dernière pour ses restrictions à la liberté de religion.
Dès le premier paragraphe le ton est donné : « La Constitution garantit la liberté de religion et la plupart des autres lois et règlements ont contribué généralement au libre exercice des cultes ; cependant, des lois et des règlements restreignent l’expression religieuse dans l’espace public et d’autres visent à un contrôle additionnel des groupes religieux minoritaires » (…)
Plus loin, il est écrit:
« D’une manière générale, le gouvernement respecte la liberté religieuse, mais le traitement de certains groupes religieux minoritaires et certaines restrictions légales à la liberté de religion restent un sujet de préoccupation. Il n’y a pas eu de changement de statut concernant le respect de la liberté de religion par le gouvernement durant la période couverte par ce rapport. Le gouvernement a une politique déclarée de contrôle des activités sectaires “dangereuses” à travers la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). La discrimination à l’encontre des Témoins de Jéhovah, des Scientologues et d’autres groupes que la MIVILUDES considère comme des « sectes dangereuses » reste un sujet de préoccupation. De tels groupes s’inquiètent du fait que les publications de la MIVILUDES ont contribué à instaurer un climat de défiance du public à l’encontre des groupes religieux minoritaires et à encourager des actions discriminatoires contre ces groupes (…)
Les groupes religieux qui constituent moins de 5 pour cent de la population incluent les Protestants, les Bouddhistes, les Juifs, les Évangélistes, les Témoins de Jéhovah, les Scientologues, les Mormons et les Sikhs.(…)
La MIVILUDES existe en tant qu’organisme indépendant dont le président est nommé par le Premier ministre. Le Premier ministre Fillon a nommé Georges Fenech président de la MIVILUDES en 2008. Fenech est connu pour son opposition à la Scientologie et à d’autres groupes. La Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP) a remis en cause l’objectivité et la neutralité de Fenech ».(…)
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8.9.2010 par Pierre Michel.
Sous l’égide du CLIMS, le Centre de Liaison et d’Information concernant les Mouvements Spirituels, s’est tenu à Genève, le 13 juin dernier, un intéressant colloque intitulé « L’Universalisme dans le Judaïsme ». Intéressant non seulement pour le sujet traité mais aussi parce qu’intervenaient à la tribune des représentants de religions très diverses : Judaïsme, Sukyo Mahikari, Église des Saints des Derniers Jours, Fraternité Blanche Universelle et Église de Scientologie.
Ainsi, à travers les interventions de chacun, l’assistance apprenait à connaître le message de paix et de fraternité entre les hommes que chacune des religions représentées souhaitait délivrer.
Voici quelques extraits de différents discours prononcés.
Grand Rabbin Itzak Dayan :
« En ce début de siècle, plus que jamais, après les barbaries telles que la Shoah et les atrocités nées des guerres modernes, il est indéniable que l’humanité aspire à la stabilité et à la cohésion entre les peuples. Elle aspire à une ère nouvelle où règnent la paix, la justice et le respect des droits de l’homme.[…]
Affirmer la supériorité d’une espèce par rapport à l’autre, établir une hiérarchie entre les êtres humains, créer une discrimination fondée sur l’ethnie ou sur l’origine, c’est s’élever contre la Bible, qui donne à l’humanité un père commun. […]
L’étranger, cet être qui inquiète trop souvent aujourd’hui, et dont on veut faire un paria dans nos sociétés industrielles, cet étranger, nous nous devons de veiller sur lui. Plutôt que de l’absorber, nous devons l’encourager à se vouloir fidèle à lui-même. Son identité nous est précieuse et il nous incombe de l’enrichir. Le Judaïsme nous enseigne de mettre l’accent sur cette solidarité et le respect de l’identité de tout un chacun.[…]
Il n’y a pas là un esprit de tolérance, car la tolérance suppose l’acceptation de l’autre avec des réticences. Autrui n’est pas là pour être toléré, mais pour être accepté tel qu’il est. Autrui n’est pas là pour être toléré, mais pour être aimé pour ce qu’il est. Autrui n’est pas là pour être toléré, mais pour avoir les mêmes droits que moi et sans aucune distinction de race, ni de religion.[…]
Ainsi, la tradition juive ne reconnaît aucune guerre comme sainte. La guerre ne peut et ne doit jamais servir de moyen d’atteinte à la noblesse ou à la sainteté. Tuer, même si c’est pour défendre une cause supérieure, diminue l’homme.[…]
Dans nos relations avec autrui, nous devons nous aussi, privilégier la conciliation plutôt que l’affrontement, et contribuer par un leitmotiv constant à la fraternité. »
Monsieur Philippe Ramoni, membre de l’Enseignement de la Fraternité Blanche Universelle :
« Mais aujourd’hui, plus que jamais, il ne s’agit plus tellement de nous tourner vers le passé en étudiant des connaissances extraordinaires, mais de les utiliser pour participer à un travail essentiel : donner conscience à l’Homme de sa juste place, afin qu’il comprenne les rapports à créer avec le Monde divin autant qu’avec son environnement terrestre et avec les autres êtres vivants sur la terre et au-delà. Et c’est là que l’ont peut reprendre le mot d’universalisme – c’est-à-dire une opinion qui ne reconnaît que le consentement universel – puisqu’il en va de la responsabilité universelle d’appliquer dans notre vie cette connaissance, qui n’a pas d’âge, et qui aujourd’hui encore apporte des réponses aux questions essentielles des humains souvent désemparés et sans repères.
En ce début du XXIème siècle, il a fallu quelques accidents écologiques spectaculaires ou des événements climatiques inhabituels pour attirer l’attention des humains qui commencent à réfléchir et à envisager des solutions… On y consacre des efforts colossaux, mais cette réflexion se limite encore au plan physique, pour les déchets que nous produisons et rejetons, pour nos besoins en énergie et en produits de consommation.
On ne voit pas encore le lien entre les différents plans, on peine à comprendre que nous vivons dans un monde où tout est lié, où chaque élément dans notre vie même, comme nos pensées et nos sentiments autant que nos actes, engendrent des conséquences, en bien ou en mal, en bénédictions ou en malédictions, à très long terme.
Et c’est là que nous rejoignons encore une fois la science contenue dans les livres sacrés de l’Humanité, dont le judaïsme a été l’un des porte-flambeaux.
Ces textes – à commencer par le Décalogue, par exemple – attirent notre attention sur les conséquences négatives des plus petites choses : pensées avides, mauvaises intentions, paroles perfides ou sentiments frelatés que l’homme d’aujourd’hui ne prend plus au sérieux, mais répand sans cesse et en abondance autour de lui, comme si cela n’avait aucune importance.
On sait pourtant que tous ces éléments influencent de manière importante les relations entre les humains, empêchant les échanges harmonieux, engendrant conflits et incompréhensions et, ainsi, éloignant l’Homme de sa mission céleste. »
Madame Suzanne Montangero, membre de l’Eglise de Scientologie :
« Pour évoquer le caractère universel dans la religion, nous avons connaissance, dans nos écritures, d’un principe qui intègre le lien avec la loi de Dieu transmise aux hommes. Ce principe répond à la question : Qu’est ce que la grandeur ?
Extrait d’un texte de L. Ron Hubbard : ‘Le plus grand défi est de continuer d’aimer ses semblables en dépit de toutes les raisons qu’on aurait de ne pas le faire. Et le véritable signe de santé d’esprit et de grandeur est de le faire. A celui qui peut y parvenir, tous les espoirs sont permis.’ »
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6.8.2010 par Pierre Michel.
Cette nouvelle annonce, largement diffusée sur internet et sur de nombreuses chaînes de télévision,
résume parfaitement les valeurs essentielles qui rassemblent les scientologues.
Nous vous laissons en prendre connaissance.
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30.6.2010 par Pierre Michel.
La Cour européenne des droits de l’homme, la plus haute juridiction des pays membres du Conseil de l’Europe en matière de respect des droits de l’homme, a rendu le 10 juin dernier un arrêt très important qui met fin au harcèlement administratif et judiciaire que subit la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah en Russie. Il a été jugé que la Russie avait injustement dissous cette communauté. Les raisons invoquées dans l’arrêt peuvent s’appliquer en France, pays où les nouvelles religions font également l’objet de mesures administratives et judiciaires totalement injustes.
Voici le texte intégral du communiqué de presse publié en français par la Cour, disponible sur son site internet.
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1
Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (requête no 302/02)
DISSOLUTION ET REFUS DE RÉINSCRIPTION DE LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH À MOSCOU INJUSTIFIÉS
A l’unanimité :
Violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion)
Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association)
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux faits
La requête a été introduite par la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah de Moscou (« la communauté requérante »), fondée en 1992, et quatre de ses membres résidant à Moscou.
La communauté des Témoins de Jéhovah est présente en Russie depuis 1891. Après la Révolution russe de 1917, elle fut interdite en Union soviétique et ses membres furent persécutés. Après l’adoption en 1990 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, la communauté requérante, qui est la branche de Moscou des Témoins de Jéhovah, obtint auprès du département de la justice de la ville de Moscou, en décembre 1993, le statut de personne morale. En vertu de ses statuts, elle avait pour buts de « professer et diffuser sa foi et [de] mener une activité religieuse pour proclamer le nom de Jéhovah Dieu».
A partir de 1995, le « Comité du salut », une organisation non gouvernementale proche de l’Eglise orthodoxe russe, saisit le parquet de district à cinq reprises de plaintes contre les dirigeants de la communauté requérante. En conséquence, une enquête pénale fut ouverte. Elle fut cependant abandonnée lorsqu’un enquêteur recommanda d’intenter une action civile contre la communauté requérante aux fins d’obtenir sa dissolution et l’interdiction de ses activités, ce que fit le procureur en avril 1998. Après avoir entendu plus de quarante témoins et experts et examiné un certain nombre de livres et documents religieux, le tribunal de district compétent déclara les griefs infondés. Le parquet ayant fait appel de ce jugement, l’affaire fut renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal composé différemment.
Entre-temps, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur, en octobre 1997. Cette loi imposait à toutes les associations religieuses qui avaient précédemment obtenu le statut de personne morale de mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions et d’obtenir leur réinscription auprès du département de la justice compétent. Entre le 20 octobre 1999 et le 12 janvier 2001, la communauté requérante demanda sa réinscription à cinq reprises, sans succès. En août 2002, la juridiction interne compétente jugea illégaux les refus du département de la justice de la ville de Moscou, sans toutefois ordonner la réinscription, estimant que les requérants devaient déposer une nouvelle demande, la forme des pièces à fournir à cet effet ayant changé entre-temps.
La procédure civile entamée en 1998 contre la communauté requérante s’acheva en mars 2004 par une décision de justice ordonnant sa dissolution et interdisant définitivement ses activités. La communauté était jugée coupable, notamment, des faits suivants : attirer des mineurs dans une association religieuse contre leur volonté et sans le consentement de leurs parents, contraindre les croyants à se couper de leur famille, porter atteinte à la personnalité, aux droits et aux libertés des citoyens, porter atteinte à la santé des citoyens, encourager le suicide ou refuser, pour des motifs religieux, une assistance médicale à des personnes dont l’état de santé menaçait la vie ou pouvait laisser des séquelles graves, et inciter les citoyens à refuser d’accomplir leurs obligations civiques. Elle fut condamnée à supporter les coûts des expertises demandées au cours de la procédure et à rembourser à l’Etat des frais d’un montant total de 102 000 roubles russes. Elle forma contre cette décision un recours qui fut rejeté.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant les articles 9, 11 et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de la dissolution de la communauté et de l’interdiction de ses activités, ainsi que du refus des autorités russes de la réinscrire. Sur le terrain de l’article 6, ils dénonçaient également la durée selon eux excessive de la procédure de dissolution.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 octobre 2001.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie)
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
George Nicolaou (Chypre), juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section.
Décision de la Cour
Sur la dissolution de la communauté requérante (article 9 lu à la lumière de l’article 11)
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une « société démocratique » ainsi que l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des croyants, mais aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société.
La décision des juridictions russes de dissoudre la communauté requérante et d’interdire ses activités a eu pour effet de l’empêcher d’exercer son droit de posséder ou de louer des biens, d’avoir un compte bancaire, d’engager des employés et d’assurer sa protection juridique et celle de ses membres et de ses biens. Cette décision reposait sur la loi sur les religions et visait le but légitime de protéger la santé et les droits d’autrui au sens des articles 9 et 11 de la Convention.
Toutefois, après avoir examiné en détail les arguments des autorités russes, y compris ceux des juridictions internes, la Cour juge que la décision de dissolution de la communauté requérante ne reposait pas sur une base factuelle adéquate. En particulier, les juridictions internes n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour montrer que la communauté requérante avait forcé des individus à rompre avec leur famille, qu’elle avait porté atteinte aux droits et libertés de ses membres ou de tiers, qu’elle avait incité ses adeptes à se suicider ou à refuser des soins, qu’elle avait porté atteinte aux droits des parents ne faisant pas partie de ses membres ou à leurs enfants, ou encore qu’elle avait encouragé ses membres à refuser de respecter une quelconque obligation légale. Les contraintes imposées par la communauté requérante à ses membres, telles que la prière, la diffusion de leur foi par porte à porte et certaines restrictions quant à leurs activités de loisirs, ne sont pas fondamentalement différentes de contraintes analogues imposées par d’autres religions à leurs fidèles dans la sphère privée. De plus, la conclusion des juridictions internes selon laquelle certaines personnes avaient été forcées de rejoindre la communauté n’est étayée par aucun élément. Le fait que la communauté requérante prêchait le refus des transfusions sanguines même en cas de danger de mort n’est pas suffisant pour déclencher l’application d’une mesure aussi radicale que l’interdiction de ses activités, étant donné que le droit russe laisse aux patients la liberté de choix quant au traitement médical qu’ils souhaitent suivre.
En conséquence, la dissolution de la communauté a constitué une sanction excessivement sévère et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités. Ainsi, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention lu à la lumière de l’article 11.
Sur le refus de réinscription de la communauté requérante (article 11 lu à la lumière de l’article 9)
La Cour rappelle que la possibilité de constituer une personne morale est l’un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans lequel ce droit se trouverait dépourvu de tout sens. La communauté requérante existait et menait des activités en Russie légalement depuis 1992. A la suite de l’adoption de la loi de 1997 sur les religions, elle a introduit plusieurs demandes de réinscription, qui ont été rejetées, ce qui a eu pour effet de l’empêcher d’en introduire d’autres par la suite. Le département de la justice de Moscou a agi de manière arbitraire en omettant systématiquement de préciser pourquoi il jugeait les dossiers de demande incomplets. La Cour note encore que bien que la loi sur les religions n’ait pas soumis la réinscription à des conditions de forme particulière, il a été demandé à la communauté requérante de réintroduire sa demande de réinscription sous de nouvelles formes. C’est ce qu’elle a fait dans sa cinquième et dernière demande, qui a néanmoins été rejetée aussi, sans que les autorités n’indiquent quelles étaient précisément les dispositions sur le fondement desquelles elle aurait pu s’appuyer pour réintroduire une demande de réinscription après l’expiration, le 31 décembre 2000, du délai fixé par la loi.
La Cour conclut qu’en refusant de réinscrire les Témoins de Jehovah de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté requérante.
Ainsi, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention lu à la lumière de l’article 9.
Sur la durée excessive de la procédure de dissolution (article 6)
La Cour note que les actions ou l’inaction de la communauté requérante ont été la cause d’un retard d’environ six mois dans la procédure. Cependant, les autorités sont responsables du fait que l’ensemble de la procédure a duré environ cinq ans et demi. Les Etats ayant l’obligation d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent trancher les affaires dans des délais raisonnables, la Cour juge que la durée de la procédure de dissolution a été excessive, en violation de l’article 6 § 1.
La Cour ne voit pas de raison d’examiner séparément les griefs formulés par la communauté requérante sur le terrain de l’article 14, et rejette la requête pour le surplus.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Russie doit verser aux requérants, conjointement, 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 50 000 EUR pour frais et dépens.
***
L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet (http://www.echr.coe.int.)
Contacts pour la presse
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
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20.6.2010 par Pierre Michel.
Aux États-Unis, la liberté d’expression est sacrée mais le droit de propriété également. Un membre du groupe Anonymous vient d’en faire l’amère expérience. Pour avoir participé à une cyber-attaque contre les sites internet de l’Église de Scientologie, il a été condamné à douze mois de prison. Voici le communiqué de presse que l’Eglise de Scientologie a publié à propos de cette condamnation :
« Lundi 24 mai 2010, Brian Mettenbrink de Grand Island, Nebraska, a été condamné à 12 mois de prison et à 20 000 $ de dommages par un juge fédéral de Los Angeles pour avoir participé à une cyberattaque contre les sites de l’Église de Scientologie en Janvier 2008. Brian Mettenbrink est membre du groupe de haine « Anonymous », dont plusieurs membres ont été mis en examen ou condamnés aux États-Unis pour des délits au cours des trois dernières années.
Selon le réquisitoire du procureur, Mettenbrick « a sciemment participé à un plan pour endommager un ordinateur appartenant à l’Église de Scientologie. » Le procureur du Département de la Justice a déclaré : « Notre société libre cessera de fonctionner si quelques personnes malveillantes sont libres de cibler des individus à cause de leurs convictions religieuses. »
Notant que ces actes entraient « dans la catégorie des crimes de haine » parce que la cible était une organisation religieuse, le juge a également ordonné l’éloignement de Mettenbrink qui pendant une période d’un an de liberté surveillée après sa sortie de prison, devra rester à plus de 100 mètres de toute Église de Scientologie.
Mettenbrick est le deuxième membre des Anonymous à être condamné depuis sept mois pour la cyberattaque de Janvier 2008. En novembre 2009, Dmitriy Guzner de Verona, New Jersey, avait été condamné par le Juge Joseph Greenaway, du tribunal de district de Newark, à 366 jours de prison plus deux ans de probation. Guzner a également été condamné à payer à l’Église des réparations d’un montant de 37 500 $. Le communiqué de presse publié par le Département de la Justice au moment où les poursuites avaient été engagées contre Guzner indiquait : « Selon les informations réunies lors de l’enquête et fournies au Tribunal de district de Los Angeles, Guzner a participé aux attaques parce qu’il se considérait comme un membre d’un groupe clandestin appelé « Anonymous ».
Rappelons que le site piraté, www.scientology.org, est le site central d’information internationale sur la religion de Scientologie. »
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16.5.2010 par Pierre Michel.
Dans ce blog nous avons dénoncé à plusieurs reprises les dérives liberticides de Georges Fenech. Voir par exemple [Un maccarthysme à la française] et [La nouvelle loi réformant la protection de l’enfance vient d’être votée]. Dans les rapports annuels de la Miviludes, Monsieur Fenech cible régulièrement l’instruction en famille, soupçonnée de pouvoir donner naissance à des « dérives sectaires ». Le droit des parents à donner eux-mêmes une instruction à leurs enfants, à domicile, est pourtant une liberté garantie par la loi, même si elle est rigoureusement encadrée.
Le 7 mai dernier, plusieurs associations de parents défendant la liberté d’instruction en famille, les associations LED’A, CISE et LAIA, ont écrit à Georges Fenech pour se plaindre de sa stigmatisation de l’instruction à domicile. Voici des extraits de leur lettre, disponible sur le site internet de LED’A :
« Monsieur le Président,
Les associations nationales LED’A, CISE et LAIA représentent les parents dont les enfants sont instruits en famille. L’instruction en famille est un mode d’instruction tout à fait légal qui fait l’objet, depuis l’adoption de la loi de 1998 sur le renforcement de l’obligation scolaire, d’un encadrement rigoureux en matière de contrôles, qu’ils soient sociaux ou pédagogiques.
[…]
Dans le cadre du projet de loi réformant la protection de l’enfance adopté en février 2007, vous avez déposé avec M. Vuilque deux amendements qui ont été jugés « trop restrictifs » par le ministre délégué à la Famille de l’époque, M. Phillipe Bas. En effet, il s’agissait de supprimer l’instruction en famille en la subordonnant à une inscription dans un établissement d’enseignement à distance et en la limitant à des familles dont les raisons auraient été « réelles et sérieuses ». Mme la Rapporteure, Valérie Pécresse au cours de la deuxième séance à l’Assemblée nationale du mercredi 10 janvier 2007 avait précisé que « Cette décision (pouvait) être motivée par l’état de santé ou le handicap de l’enfant, mais (pouvait) aussi relever de la stricte volonté des parents de donner eux-mêmes une instruction à leur enfant. »
En janvier 2010, une délégation des associations nationales LED’A, CISE et LAIA qui représentent les parents qui font le choix de l’instruction en famille a été reçue au ministère de l’Éducation nationale et a remis à cette occasion une synthèse sur les contrôles pédagogiques tels qu’ils se déroulent dans les familles. Lors de cet entretien, les parties en présence ont convenu que le contexte de dérive sectaire « pèse sur les contrôles pédagogiques et sociaux en installant d’emblée un climat de suspicion nuisible au bon déroulement des contrôles, alors que ces mêmes contrôles apportent depuis dix ans la preuve que les familles en très grande majorité ne sont pas concernées par l’embrigadement sectaire. ». Une nouvelle circulaire doit remplacer la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 et lever enfin cette suspicion tout en réaffirmant le droit des parents à choisir le mode d’instruction qui convient à leurs enfants.
[…]
Dans le rapport 2009 de la MIVILUDES page 249, le directeur du cabinet du Ministre de l’Éducation nationale, parle de la nécessité, apparue après 2009, de mieux connaître « la réalité de l’instruction dans la famille » et d’apporter « une amélioration des modalités de contrôle de ce mode d’instruction ». Nous nous félicitons de cette volonté quoique réellement tardive de mieux connaître l’instruction en famille. Toutefois nous nous demandons pourquoi cette enquête s’inscrit dans le cadre de la MIVILUDES alors qu’aucun élément n’indique la nécessité d’une vigilance accrue en matière de risques de dérives sectaires.
Par ailleurs, vous évoquez dans une dépêche AFP datée du 7 avril 2010, intitulée « 13.500 enfants ne vont pas à l’école » les 45 cas de seconds contrôles qui ont abouti à des demandes de rescolarisation. Notre interlocuteur au ministère de l’Éducation nationale a confirmé qu’il n’y avait parmi ces 45 cas aucun lien avec les sectes.
Il n’est pas acceptable de stigmatiser un mode d’instruction en le présentant d’emblée comme un danger potentiel au prétexte qu’il existe de « rares cas » voire de très rares cas de suspicion. Il est impératif de prendre en effet en considération la très grande majorité des familles qui font ce choix au nom du bien-être de leurs enfants. L’instruction en famille comme mode d’instruction à part entière n’a pas à être assimilée à cet aspect extrêmement marginal au même titre que les établissements d’enseignement ne pourraient être réduits, par exemple, à la seule violence scolaire ou au décrochage scolaire dont les pourcentages sont cependant bien plus significatifs et préoccupants.
De plus leur existence n’est pas remise en cause alors que l’instruction en famille voit son champ de liberté se restreindre au point qu’il est sans cesse nécessaire pour les familles de se battre pour faire respecter ce droit à l’instruction en dehors de l’institution scolaire. Et ceci tout spécialement lors des contrôles pédagogiques qui sont menés le plus souvent par des personnes qui méconnaissent non seulement les formes d’apprentissages qui prévalent au sein des familles mais aussi les textes de loi qui encadrent ce mode d’instruction avec pour conséquence des contrôles abusifs qui peuvent aboutir à la rédaction de rapports négatifs et de demandes de rescolarisation tout à fait injustifiées. En effet, les associations ont recensé parmi leurs membres quatorze injonctions de scolariser depuis la rentrée 2007. Cinq d’entre elles ont été annulées après l’intervention des familles soutenues par les associations, une a été annulée et une autre a été confirmée par le tribunal administratif. Pour quatre d’entre elles, les familles ont eu recours à un autre mode d’instruction et les trois dernières sont en suspens. Ainsi sur quatorze injonctions, seule une a été réellement effective.
Nous attendons de la MIVILUDES et du gouvernement une reconnaissance pleine et entière de l’instruction en famille. Ce mode d’instruction ne doit plus être ni stigmatisé ni découragé. Si « les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants » comme vous l’avez, Monsieur le Président, déclaré récemment sur France 3, les parents en sont les responsables légaux et parce qu’ils assument pleinement leurs droits et leurs devoirs à l’égard de leurs enfants, ils méritent considération et respect sans discrimination.
« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’Éducation à donner à leurs enfants. »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948, article 26-3
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération la plus distinguée.
Pour la délégation nationale des associations LED’A, CISE et LAIA
Agnès OHLENBUSCH
Copie à Monsieur le Président de la République
à Monsieur le Premier Ministre
à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale.
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